Art. R512-1
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R512-1

1727 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-r512-1