Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
Art. R512-10
1741 / 2107En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu au cours d'un transport, les nom et domicile des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La signature de l'agent habilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r512-10