Art. R512-22
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance›§ Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon

Art. R512-22

1760 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. Le laboratoire d'Etat prépare à partir de ce prélèvement des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 modifié portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires. Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes : 1° Identifiant de l'échantillon ; 2° Numéro attribué par le laboratoire ; 3° Nom et signature de l'analyste. Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r512-22