Art. R512-24
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance›§ Paragraphe 5 : Prélèvement administratif

Art. R512-24

1762 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11. Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13. Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r512-24