Art. R512-24-1
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance›§ Paragraphe 5 : Prélèvement administratif

Art. R512-24-1

1763 / 2107
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14. L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3. Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-r512-24-1