Art. R512-35
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance›§ Sous-section 6 : Essais et analyses

Art. R512-35

1775 / 2107
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyses ou d'essais définies à l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques. Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyses ou d'essais et d'échantillonnage. Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r512-35