Art. R512-6-1
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R512-6-1

1733 / 2107
En vigueur depuis le 11 déc. 2025
I.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 512-2-1 indique : 1° L'identité de l'agent qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ; 2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ; 3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ; 4° Les motifs sur lesquels elle est fondée. II.-Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée. III.-L'autorisation mentionnée au I est délivrée, par écrit, par le directeur général de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. Ces autorités administratives peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r512-6-1