Art. R512-6-2
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R512-6-2

1734 / 2107
En vigueur depuis le 11 déc. 2025
Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article L. 531-2-1 ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions du III de l'article 15-4 du code de procédure pénale est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro d'immatriculation administrative est délivré à l'agent sur décision de l'une des autorités administratives mentionnées au III de l'article R. 512-6-1 du présent code.
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