Art. R512-6-4
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R512-6-4

1736 / 2107
En vigueur depuis le 11 déc. 2025
Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit : -trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ; -quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ; -cinq chiffres correspondant au numéro de l'affaire ; -trois chiffres attribués de manière aléatoire à l'agent.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r512-6-4