Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R512-6-4
1736 / 2107En vigueur depuis le 11 déc. 2025
Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit :
-trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;
-quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;
-cinq chiffres correspondant au numéro de l'affaire ;
-trois chiffres attribués de manière aléatoire à l'agent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r512-6-4