Art. R512-8
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION›Chapitre Chapitre II : Pouvoirs d'enquête›Sect. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires›§ Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet

Art. R512-8

1738 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment : 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ; 2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ; 3° La date et l'heure du contrôle ; 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
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