Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre Ier : Mesures de police administrative›Sect. Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
Art. R521-1
1783 / 2107En vigueur depuis le 16 mars 2026
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-1 à L. 521-3-1 et à l'article L. 521-28 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r521-1