Art. R523-3
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES›Chapitre Chapitre III : Transaction pénale

Art. R523-3

1799 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas dans le délai imparti la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard. L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r523-3