Art. R532-2
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES›Titre Titre III : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles

Art. R532-2

1809 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r532-2