Art. R612-2
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre Ier : MÉDIATION›Chapitre Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation

Art. R612-2

1816 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu'elles peuvent à tout moment se retirer du processus.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r612-2