Art. R612-3
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre Ier : MÉDIATION›Chapitre Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation

Art. R612-3

1817 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier. Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r612-3