Art. R614-4
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre Ier : MÉDIATION›Chapitre Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation

Art. R614-4

1825 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 614-2 : 1° Une description des formations suivies en matière de médiation ; 2° Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
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