Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre Ier : MÉDIATION›Chapitre Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
Art. R615-10
1835 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l'accomplissement de sa mission.
Son secrétariat est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est chargé d'assister la commission dans ses travaux, de recueillir les demandes des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs et d'informer ces dernières des décisions rendues par la commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r615-10