Art. R615-4
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre Ier : MÉDIATION›Chapitre Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation

Art. R615-4

1829 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
La commission peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne, ainsi que pour leur évaluation, conformément à l'article L. 615-1. A cette même fin, la commission peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d'activité où elles interviennent. Dans l'exercice de ses missions, la commission coopère avec ses homologues étrangers.
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