Art. R622-4
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre II : Action en représentation conjointe

Art. R622-4

1842 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'association nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r622-4