Art. R631-3
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE›Chapitre Chapitre Ier : Règles applicables aux litiges civils

Art. R631-3

1851 / 2107
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r631-3