Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE›Chapitre Chapitre Ier : Règles applicables aux litiges civils
Art. R631-4
1852 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r631-4