Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES›Titre Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE›Chapitre Chapitre II : Office du juge
Art. R632-1
1853 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r632-1