Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers›Sect. Section 2 : Procédures devant les commissions
Art. R712-13
1869 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Hormis le cas prévu à l'article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r712-13