Art. R724-8
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre IV : Orientation du dossier

Art. R724-8

1922 / 2107
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées en cours se poursuivent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-r724-8