Art. R733-14
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre III : Mesures imposées›Sect. Section 2 : Contestation des mesures imposées

Art. R733-14

1938 / 2107
En vigueur depuis le 18 mai 2019
Le jugement qui, en application des dispositions de l'article L. 733-12, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, n'est pas susceptible d'appel, indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-r733-14