Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Chapitre Chapitre III : Mesures imposées›Sect. Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
Art. R733-7
1935 / 2107En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.
La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r733-7