Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL›Chapitre Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire›Sect. Section 3 : Liquidation des biens du débiteur›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R742-20
1978 / 2107En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-r742-20