Art. R742-5
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT›Titre Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL›Chapitre Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire›Sect. Section 1 : Ouverture de la procédure

Art. R742-5

1963 / 2107
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La liste prévue à l'article L. 742-4 est établie par le procureur de la République. Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs. Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur. Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple. Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r742-5