Art. D31-11-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens›Sect. Section 2 : Caractéristiques financières du prêt avance mutation ne portant pas intérêt

Art. D31-11-4

2688 / 4140
En vigueur depuis le 5 sept. 2024
Le montant du prêt est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux mentionnés à l'article D. 31-11-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Un même prêt ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. Pour l'application du présent article, les dépenses qui peuvent être prises en compte sont celles mentionnées à l'article D. 319-17 et qui sont afférentes aux travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article D. 319-16, ainsi que les frais liés à l'inscription d'une hypothèque et les frais notariés. Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n'inclut pas le coût des travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V du code général des impôts. Le plafond mentionné au premier alinéa est celui défini, en fonction de la nature des travaux, aux 1° à 1° quater, 2° et 3° de l'article D. 319-21.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d31-11-4