Art. D31-11-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens›Sect. Section 2 : Caractéristiques financières du prêt avance mutation ne portant pas intérêt

Art. D31-11-7

2691 / 4140
En vigueur depuis le 5 sept. 2024
Le remboursement du prêt s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 315-2 du code de la consommation. La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder cent-vingt mois. A l'expiration de la période pendant laquelle le prêt avance mutation ne porte pas intérêt, le capital restant dû est traité dans les conditions prévues dans le contrat de prêt conclu entre, d'une part, l'emprunteur, et d'autre part, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement. L'offre préalable mentionnée à l'article L. 315-9 du code de la consommation précise le taux effectif global applicable à compter du lendemain de l'expiration de la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d31-11-7