Art. D31-11-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens›Sect. Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement

Art. D31-11-8

2692 / 4140
En vigueur depuis le 5 sept. 2024
Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les prêts avance mutation ne portant pas intérêt.
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