Art. D312-23
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.›Sect. Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer›§ Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des fonds de garantie

Art. D312-23

2411 / 4140
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
La convention mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 relative à la gestion et au suivi des fonds de garantie est signée pour chacun des fonds et précise notamment : 1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi des fonds ; 2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ; 3° Les modalités de rémunération de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 312-8, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources des fonds ; 4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution. La société de gestion mentionnée ci-dessus remet chaque année un rapport d'activité de chaque fonds au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d312-23