Art. D312-28
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.›Sect. Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer›§ Sous-section 4 : Engagement financier des fonds de garantie

Art. D312-28

2416 / 4140
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Lorsque les engagements d'un fonds représentent 95 % de son potentiel d'engagement, la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 en informe le comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24. Le comité de gestion se réunit dans un délai de quinze jours.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d312-28