Art. D319-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens›Sect. Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance

Art. D319-3

2618 / 4140
En vigueur depuis le 1 avr. 2024
Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être : -ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; -ni affecté à la location saisonnière ; -ni utilisé comme résidence secondaire. La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement. En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d319-3