Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens›Sect. Section 10 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
Art. D319-45
2657 / 4140En vigueur depuis le 1 avr. 2024
Par dérogation au 1er alinéa de l'article D. 319-2, l'utilisation en tant que résidence principale est appréciée selon les critères fixés au III de l'article 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique.
Le retrait de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est signalé à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d319-45