Art. D319-52
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens›Sect. Section 11 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat pour l'amélioration de la performance énergétique de la copropriété

Art. D319-52

2664 / 4140
En vigueur depuis le 21 juil. 2024
Les travaux mentionnés au 2° du B du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 accordée par l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 au syndicat de copropriétaires. Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 1° du B du VI bis du même article 244 quater U. Les dispositions prévues aux articles D. 319-23 à D. 319-34 s'appliquent aux travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d319-52