Art. D319-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens›Sect. Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance

Art. D319-6

2621 / 4140
En vigueur depuis le 1 avr. 2024
Le versement de l'avance par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture de l'avance. Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis. Aucun versement ne peut intervenir au titre de l'avance après un délai de trois mois suivant la date de clôture de l'avance.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d319-6