Art. D321-30-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre II : Amélioration de l'habitat.›Chapitre Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.›Sect. Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.›§ Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence

Art. D321-30-1

2738 / 4140
En vigueur depuis le 2 avr. 2022
Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de six ans par avenant à compter de sa signature.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-d321-30-1