Art. D323-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre II : Amélioration de l'habitat.›Chapitre Chapitre III : Aides de l'Etat.›Sect. Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

Art. D323-1

2748 / 4140
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires : 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ; 2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ; 3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ; 4° (Abrogé) ; 5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ; 6° (Abrogé) ; 7° (Abrogé) ; 8° (Abrogé) ; 9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-d323-1