Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre II : Amélioration de l'habitat.›Chapitre Chapitre III : Aides de l'Etat.›Sect. Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Art. D323-1
2748 / 4140En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
4° (Abrogé) ;
5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
6° (Abrogé) ;
7° (Abrogé) ;
8° (Abrogé) ;
9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d323-1