Art. D323-10
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre II : Amélioration de l'habitat.›Chapitre Chapitre III : Aides de l'Etat.›Sect. Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

Art. D323-10

2757 / 4140
En vigueur depuis le 15 févr. 2021
Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-d323-10