Art. D323-14
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre II : Amélioration de l'habitat.›Chapitre Chapitre III : Aides de l'Etat.›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.›§ Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Art. D323-14

2762 / 4140
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans : 1° A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ; 2° A préserver l'usage d'habitation des logements ; 3° A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement ; 4° A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés. L'octroi de la subvention relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif est subordonné à la passation d'une convention telle que prévue à l'article L. 831-1. En cas d'acompte, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d323-14