Art. D331-108
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale›§ Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement

Art. D331-108

2914 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée. Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d331-108