Art. D331-36
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.›§ Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.

Art. D331-36

2808 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section : a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ; b) Les logements dont les travaux ont commencé avant : -l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ; -ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article D. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d331-36