Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.›§ Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.
Art. D331-59-1
2837 / 4140En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article D. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article D. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article D. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d331-59-1