Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.›§ Sous-section 4 ter : Régime des opérations d'accession à la propriété aidée comportant un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
Art. D331-59-15
2851 / 4140En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Si le prêt n'est pas transféré ou maintenu conformément aux dispositions de l'article D. 331-59-14, il peut être maintenu au bénéficiaire initial.
Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article D. 331-59-8, soit de louer le logement sous réserve de la passation d'une convention conforme à la convention type annexée à l'article D. 353-200 du code de la construction et de l'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d331-59-15