Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.›§ Sous-section 2 : Caractéristiques.
Art. D331-72
2866 / 4140En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :
1.L'avance aidée par l'Etat mentionnée aux articles D. 317-1 et D. 318-1 ;
2. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;
3. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction définie à l'article L. 313-1 ;
4. Les prêts complémentaires prévus à l'article D. 314-1 et suivants ;
5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ;
6. Les prêts à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement ;
7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;
8.L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article D. 319-1 ;
9. Le prêt ne portant pas intérêt mentionné à l'article D. 31-10-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d331-72