Art. D353-206
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement›Chapitre Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.›Sect. Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.

Art. D353-206

3114 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d353-206