Art. D353-71
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement›Chapitre Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.›Sect. Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.

Art. D353-71

3025 / 4140
En vigueur depuis le 8 août 2019
Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention. Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3. Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3. Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d353-71