Art. D372-20
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.›Chapitre Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.

Art. D372-20

3201 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 372-1 et régis par la présente section.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d372-20