Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.›Chapitre Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
Art. D391-3
3220 / 4140En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes et personnes morales mentionnés à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, ainsi qu'à l'association Foncière Logement mentionnée à l'article L. 313-34, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, à la condition que le prêt bénéficie de la garantie de l'Etat.
Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d391-3